200              ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIP SIÈCLE.
par led. conlract de mariage, led. sr de Gaigny a donné et donne lesd, mil livres tournoiz de rente, vallans troys cens trente troys escus ung liers, aud. sr de Breulles, ad ce present et acceptant pour luy'et les siens, à prendre sur lad. rente de ville, pour com­mencer à en joyr du jour dud. decedz dud. sr de Clàigny et non plus tost, qui en a reservé et reserve la joissance et usuffruict sa vye durant, comme il a faict par led. con­tract de mariage.
Davantage, a icelluy sr de Claigny,pour la bonne amour qu'il porte aud. sr de Breulles et que son plaisir est d'ainsy le faire, donné et donne encores à icelluy sr de Breulles, ce acceptant pour luy, ses hoirs et ayans cause, une maison, court et jardin, avecq cinq arpens de vigne ou environ en plusieurs pièces, assis au villaige et terroer de Rueil en Parisis et es environs, aux charges des cens et rentes qu'ilz peuvent debvoir, qu'ilz n'ont autrement peu decla­rer ny speciffier, à la réservation aussy de l'usuffruict desd, maison et vigne au proffict dud. sr reverend sad. vye durant, voullant que, après son decedz, led. usuffruict soit réuny et consolidé à la propriété au proffict d'icelluy sr de Breulles, et, ce pendant, se constitue led. sr reverend en joir à tiltre de precaire, laquelle joissance ne pourra aucu­nement prejudicier aud. sr de Breulles, et dès à present s'en est icelluy sr reverend dessaisy à son proffict, acordànt qu'il en soit mis en possession par celluy ou ceulx qu'il appartiendra. Pour quoy faire el aussy pour faire insinuer led. present contract, partout où besoing sera suivant l'ordon­nance , ct en requerir actes, lesd. srs reverend et de Breulles constituent leurs procureurs me Jehan de Beze et les porteurs d'icelluy, car ainsy a esté accordé par led. sr reverend, lequel promist et jura en bonne foy ces pre­sentes et tout le contenu en icelles avoir
pour bien agréables, tenir fermes et stables à tousjours, sans jamais aucunement y con­trevenir, ains rendre et paier à pur et à plain, et sans aucun plaid ou procès, tous coustz, fraiz, mises, despens,-dommaiges et interestz qui faictz, euz, souflertz, soubz-tenuz et ëncouruz seroyent par deffault d'entretenement et acomplissement de tout le contenu eii icelles, et en ce pourchassant et requera nt, soubz l'obligation et ypothecqué de tous et chascuns ses biens et de ceulx de ses heritiers, meubles et immeubles, presens et advenir, qu'il en soubzmist et soubzmect pour ce du tout à la justice, jurisdiction et ' contraincte de lad. Prévosté de Paris et de toutes autres justices et jurisdictions où trou­vez seront, pour le contenu cy devant acom­plir. Renonça en ce faisant expressement à toutes choses generallement quelzconques à ces presentes lettres contraires et au droict disant generalle renonciation non valloir. En.tesmoing de ce nous, à la rellation desd, notaires, avons faict mectre le scel de lad. Prevosté de Paris à cesd, presentes lettres qui furent faictes et passées, l'an 15^8, le lundy 16e jour dè juing. Signé : Croizet et Roze. Insinuation du 19 juin 1578. — (Arch, nat., Y 119, fol. 32 4 v».)
436. — Jugement rendu aux Requêtes de l'Hôtel entre Pierre Lescot, s' de. Lissy, Con­seiller au Parlement de Paris, et Léon Lescot, abbé de Clermont, au sujet de la succession de Pierre Lescot, sr de Clugny. — 18 sep­tembre 1679.
Veu par la Court le défault à faulte de comparoir obtenu par me Pierre Lescot, sr de Lissy, Conseiller du Roy en sa Court de Parlement et commissaire es Requestes du Palais, demandeur selon le contenu d'une sentence de ladicte Court du 1 4 juillet 1 579 dernier passé, et requerant le proufict dud.